Non, c’est interdit.
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L’employeur ne peut pas demander au salarié de travailler pendant son congé.
Et le salarié en congé payé n’a pas le droit de travailler pour son employeur ou chez un autre ; dans ce dernier cas, des sanctions financières sont prévues.
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Article D3141-1 : « Un employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un salarié pour un travail rémunéré, même en dehors de l’entreprise, est considéré comme ne pas accorder le congé légal, sans préjudice des dommages auxquels il peut être ordonné en vertu de l’article D. 3141-2″.
Article D3141-2 : « Un salarié qui effectue un travail rémunéré pendant sa période de congé payé, privant ainsi les demandeurs d’emploi d’un travail qui aurait pu leur être confié, peut faire l’objet d’une action en dommages-intérêts devant le juge de première instance contre le régime d’assurance-chômage. Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l’indemnité due à l’employé pour ses congés payés. L’action en dommages-intérêts est exercée avec la diligence du maire de la municipalité concernée ou du préfet. Un employeur qui a sciemment employé un salarié en congé payé peut également faire l’objet, dans les mêmes conditions, de l’action en dommages-intérêts prévue dans cet article ».
- Quel est le montant des dommages subis à la fois par l’employé et par l’employeur ?
Les tribunaux évaluent les fautes, mais il a été jugé que ces dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l’indemnité de congé payé due à l’employé.
En outre, l’employeur qui ignore les dispositions relatives aux droits aux congés est passible d’une contravention de 5e classe, prononcée autant de fois qu’il y a de salariés touchés par l’infraction (article R3143-1 du Code du travail).
- Un salarié qui travaille pendant son congé payé peut-il être licencié, pour cette raison, par son employeur ?
En principe, le salarié n’encourt que la sanction civile des dommages-intérêts mentionnés ci-dessus, au profit de la caisse de chômage, étant donné qu’il prive un chômeur d’un emploi disponible.
Mais si le salarié a travaillé dans une entreprise concurrente, cela peut être une cause de licenciement pour violation grave de l’obligation de loyauté à laquelle le salarié est lié, une telle attitude étant susceptible de perturber la clientèle et le bon fonctionnement de l’entreprise (voir en ce sens un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse 4e chambre, 25 mai 2000, affaire Gentil/Sarl LeStar).
est passible d’un billet de 5e classe, prononcé autant de fois qu’il y a d’employés touchés par l’infraction (article R3143-1 du Code du travail).
- Un salarié qui travaille pendant son congé payé peut-il être licencié, pour cette raison, par son employeur ?
En principe, le salarié n’engage que le civil pénalité de dommages et intérêts mentionnés ci-dessus, au profit de la caisse de chômage, puisque le salarié prive un chômeur d’un emploi disponible.
Mais si le salarié a travaillé dans une entreprise concurrente, cela peut être une cause de licenciement pour violation grave de l’obligation de loyauté à laquelle le salarié est lié, une telle attitude étant susceptible de perturber la clientèle et le bon fonctionnement de l’entreprise (voir en ce sens un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse 4 e chambre, 25 mai 2000, affaire Gentil/Sarlle